Infanterie de France – règlements de formation (1791-1793)

Treize textes fondamentaux sur la formation de l’infanterie de France au début des guerres des coalitions, entre 1791 et 1793: les régiments de ligne, les bataillons d’infanterie légère, les gardes nationales, et la 1re formation des demi-brigades.

  • Règlement sur la formation, les appointemens et la solde de l’infanterie française. – Du 1er. janvier 1791.
  • Règlement sur la formation, les appointemens et la solde de l’infanterie allemande, irlandoise et légeoise. – Du 1er. janvier 1791.
  • Décret du 31 juillet 1790. (sur les régiments suisses)
  • Règlement sur les appointemens et la solde des régimens suisses et grisons. – Du 1er. janvier 1791.
  • Règlement sur la formation des régimens d’infanterie, qui ont ordre de se porter au complet de guerre. – Du 1er. avril 1791.
  • Règlement sur la formation, les appointemens et la solde de l’infanterie légère. – Du 1er. avril 1791.
  • Décret du 4 août 179l. (sur les gardes nationales)
  • Règlement sur la formation des bataillons d’infanterie destinés à entrer en campagne, et traitement extraordinaire qui leur est accordé par la loi du 29 février 1792  – Du 15 mars 1792.
  • Décret relatif à la formation de trente-un nouveaux bataillons de gardes-nationaux volontaires. – Du 5 mai 1792.
  • Décret relatif à l’organisation de l’armée, et aux pensions de retraite et traitemens de tout militaire, de quelque grade qu’il soit. – Du 21 février 1793.
  • Mode d’amalgame de l’infanterie de la république française, redigé en conformité de la loi sur la nouvelle organisation des troupes, du 21 février dernier, suivi du règlement à observer par les officiers-généraux qui seront chargés de le mettre à exécution. Approuvé par la convention nationale, le 12 août 1792, l’an 2 de la république, une et indivisible.
  • Décret concernant l’incorporation des citoyens de la première réquisition dans les anciens cadres. – Du 2 frimaire, an 2.
  • Règlement sur la formation d’un bataillon d’infanterie, rédigé en conformité de la loi du 2 frimaire de l’an 2 de la république, une et indivisible.

Règlement sur la formation, les appointemens et la solde de l’infanterie française. – Du 1er. janvier 1791. (J.M. 1791/8, pp. 134–143.)

DE PAR LE ROI.

Art. Ier. Noms des régimens d’infanterie.

Les soixante-dix-neuf régimens d’infanterie française quitteront leurs noms actuels, et ne seront désignés à l’avenir que par les numéros du rang qu’ils occupent parmi tous les régimens d’infanterie de ligne, ainsi qu’il suit : savoir ;

Le rég. du Colonel-général prendra le nom de…          1er. rég. d’inf.

Picardie……………………………………………               2e. rég. d’inf.

Piémont……………………………………………              3e. rég. d’inf.

Provence………………………………………….               4e. rég. d’inf.

Navarre……………………………………………               5e. rég. d’inf.

d’Armagnac……………………………………..              6e. rég. d’inf.

de Champagne………………………………….             7e. rég. d’inf.

d’Austrasie……………………………………….              8e. rég. d’inf.

Normandie……………………………………….              9e. rég. d’inf.

Neustrie……………………………………………              10e. rég. d’inf.

de la Marine……………………………………..             11e. rég. d’inf.

d’Auxerrois………………………………………             12e. rég. d’inf.

Bourbonnois……………………………………..            13e. rég. d’inf.

Forès……………………………………………….               14e. rég. d’inf.

Béarn……………………………………………….             15e. rég. d’inf.

d’Agénois…………………………………………             16e. rég. d’inf.

d’Auvergne………………………………………             17e. rég. d’inf.

Royal-Auvergne………………………………..            18e. rég. d’inf.

Flandre…………………………………………….              19e. rég. d’inf.

Cambrésis………………………………………..             20e. rég. d’inf.

Guyenne…………………………………………..             21e. rég. d’inf.

Viennois…………………………………………..              22e. rég. d’inf.

Royal……………………………………………….             23e. rég. d’inf.

Brie…………………………………………………               24e. rég. d’inf.

Poitou………………………………………………              25e. rég. d’inf.

Bresse………………………………………………              26e. rég. d’inf.

Lyonnois………………………………………….             27e. rég. d’inf.

du Maine………………………………………….             28e. rég. d’inf.

Dauphin……………………………………………             29e. rég. d’inf.

du Perche…………………………………………              30e. rég. d’inf.

d’Aunis……………………………………………              31e. rég. d’inf.

de Bassigny………………………………………             32e. rég. d’inf.

Touraine…………………………………………..             33e. rég. d’inf.

d’Angoulême……………………………………             34e. rég. d’inf.

d’Aquitaine………………………………………             35e. rég. d’inf.

d’Anjou……………………………………………             36e. rég. d’inf.

Maréchal-de-Turenne………………………..           37e. rég. d’inf.

de Dauphiné……………………………………..            38e. rég. d’inf.

de l’Isle de France……………………………..            39e. rég. d’inf.

de Soissonnois………………………………….             40e. rég. d’inf.

de la Reine……………………………………….             41e. rég. d’inf.

du Limosin……………………………………….             42e. rég. d’inf.

Royal Vaisseaux……………………………….            43e. rég. d’inf.

d’Orléans………………………………………….             44e. rég. d’inf.

de la Couronne………………………………….            45e. rég. d’inf.

de Bretagne………………………………………             46e. rég. d’inf.

de Lorraine……………………………………….             47e. rég. d’inf.

d’Artois……………………………………………              48e. rég. d’inf.

de Vintimille…………………………………….              49e. rég. d’inf.

d’Hainault………………………………………..             50e. rég. d’inf.

de la Sarre………………………………………..             51e. rég. d’inf.

de la Fère………………………………………….             52e. rég. d’inf.

Royal-Rousillon………………………………..            54e. rég. d’inf.

de Condé………………………………………….             55e. rég. d’inf.

de Bourbon……………………………………….            56e. rég. d’inf.

de Beauvoisis……………………………………            57e. rég. d’inf.

de Rougergue……………………………………             58e. rég. d’inf.

Bourgogne………………………………………..             59e. rég. d’inf.

Royal-la-Marine………………………………..           60e. rég. d’inf.

de Vermandois………………………………….            61e. rég. d’inf.

de Languedoc……………………………………            67e. rég. d’inf.

de Beauce…………………………………………            68e. rég. d’inf.

de Médoc…………………………………………             70e. rég. d’inf.

de Vivarais……………………………………….             71e. rég. d’inf.

de Vexin…………………………………………..             72e. rég. d’inf.

Royal-Comtois………………………………….            73e. rég. d’inf.

de Beaujolois……………………………………             74e. rég. d’inf.

de Monsieur……………………………………..             75e. rég. d’inf.

de Penthièvre……………………………………             78e. rég. d’inf.

de Boulonnois…………………………………..            79e. rég. d’inf.

d’Angoumois……………………………………             80e. rég. d’inf.

de Conty…………………………………………..             81e. rég. d’inf.

de Saintonge……………………………………..            82e. rég. d’inf.

de Foix…………………………………………….              83e. rég. d’inf.

de Rohan………………………………………….             84e. rég. d’inf.

de Chartres……………………………………….             90e. rég. d’inf.

de Barrois…………………………………………             91e. rég. d’inf.

d’Enghien…………………………………………             93e. rég. d’inf.

Le rég. de nouv. levée prendra le nom de          102e. rég. d’inf.

II. Formation d’un régiment.

Chaque régiment d’infanterie sera formé de deux bataillons et d’un état-major.

III. Composition d’un état-major.

L’état-major de chaque régiment sera composé ainsi qu’il suit :

1 Colonel,

2 Lieutenans-colonels,

1 Quartier-maître-trésorier,

 2 Adjudans-majors

6

 1 Aumônier,

1 Chirurgien-major

 2

 2 Adjudans,

1 Tambour-major,

1 Caporal-tambour,

8 Musiciens, dont un chef,

1 Maître tailleur,

1 Maître aumonier,

 1 Maître cordonnier

15

IV. Composition des bataillons.

Chaque bataillon sera composé de neuf compagnies, dont une de grenadiers et huit de fusiliers.

Composition d’une compagnie.

Chaque compagnie, soit de grenadiers, soit de fusiliers, sera composée ainsi qu’il suit :

1 Capitaine,

1 Lieutenant,

 1 Sous-lieutenant

3

 1 Sergent-major,

 2 Sergens,

 1 Caporal-fourrier,

 4 Caporaux,

 4 Appointés,

40 Grenadiers ou fusiliers,

 1 Tambour

53

VI. Force d’un régiment.

La force d’un régiment sera par conséquent de :

VII. Désignation des bataillons et des compagnies.

Les bataillons seront désignés par premier et second, et les compagnies par les noms des capitaines qui les commanderont.

VIII. Drapeau affecté à chaque bataillon.

Chaque bataillon aura un drapeau d’une couleur distinctive, et cette couleur restera affectée audit bataillon. Ces couleurs seront fixées par le règlement qui sera rendu concernant l’habillement et l’équipement.[1])

Les cravattes des drapeaux seront aux couleurs nationales.

Le drapeau sera porté par un des sergens-majors du bataillon, au choix du colonel.

IX. Formation des bataillons.

La première compagnie de grenadiers sera attachée au premier bataillon, et la seconde au second.

Quant aux seize compagnies de fusiliers, les capitaines qui les commanderont, seront placés dans les bataillons, au moment de la nouvelle formation, suivant le rang qu’ils tiennent entr’eux, et conformément au tableau ci-après.

FORMATION D’UN RÉGIMENT.

X. Ordre des compagnies dans les bataillons.

Les compagnies continueront, ainsi qu’il vient d’être prescrit, de prendre leur place dans l’ordre de bataille, suivant l’ancienneté des capitaines qui les commanderont.

Si les deux bataillons d’un régiment sont séparés, cet ordre aura lieu par bataillon, et à leur réunion il sera rétabli sur la totalité du régiment.

XI. Division des compagnies en sections et escouades.

Chaque compagnie de grenadiers ou de fusiliers sera partagée en deux sections, et chaque section en deux escouades.

XII. Formation des sections et escouades.

Les sections et escouades seront formées, et les officiers, sergens, caporaux, appointés, grenadiers ou fusiliers seront répartis dans cette formation, conformément au tableau ci-après.

[2] [3]

XIII. L’ordre des sections et escouades invariable.

L’ordre des sections et escouades une fois établi, restera toujours le même, c’est-à-dire que l’escouade désignée la première, sera toujours la première ; l’escouade désignée la deuxième, toujours la deuxième, etc. et quel que soit le rang des caporaux qui les commanderont.

Que de même les sections une fois établies et formées, la première, de la première et deuxième escouades, la seconde, de la troisième et quatrième escouades, conserveront toujours le même rang entr’elles, quel que soit celui des sergens qui les commanderont.

Qu’ainsi les fractions intérieures des compagnies n’éprouveront de changement que par les recrues qui entreront dans lesdites compagnies, ou par le remplacement de leurs sous-officiers promus à de nouveaux grades.

XIV. Suppression du titre de bas-officier.

Le titre de bas-officier sera supprimé, et il y sera substitué celui de sous-officier ; sous cette dernière dénomination, on comprendra à l’avenir les sergens-majors, tambours-majors, sergens, caporaux-fourriers et caporaux.

XV. Escouades, par qui commandées.

Chaque escouade sera, conformément au tableau ci-dessus, commandée par un caporal.

XVI. Rang et fonctions du caporal-fourrier.

Le caporal-fourrier aura le rang du premier caporal ; il sera commandé par tous les sergens, et il commandera à tous les caporaux.

Le caporal-fourrier ne sera attaché particulièrement à aucune section ; il ne fera d’autre service que celui de tenir les registres, former les états et pourvoir au logement de la compagnie.

XVII. Fonctions des sergens.

Chaque sergent commandera, sous l’autorité du lieutenant ou sous-lieutenant qui sera attaché à la section, les deux escouades qui la composent.

XVIII. Fonctions du sergent-major.

Le sergent-major de chaque compagnie ne sera attaché particulièrement à aucune section ; il ne fera aucun service, et sera chargé, supérieurement aux sergens et caporaux-fourriers, de tous les détails du service, de la discipline et de la comptabilité sous les ordres des officiers de la compagnie.

XIX. Les sections, par qui commandées.

Chaque lieutenant ou sous-lieutenant, sous l’autorité du capitaine, sera spécialement chargé du commandement et des détails de la section à laquelle il sera attaché.

XX. Les compagnies, par qui commandées.

Chaque capitaine sera chargé du commandement et des détails d’instruction, de discipline, de police et comptabilité de sa compagnie.

XXI. Les bataillons, par qui commandés.

Chaque bataillon sera commandé par un lieutenant-colonel, le plus ancien devant toujours être attaché au second bataillon.[4])

XXII. Rang des maîtres ouvriers.

Le maître tailleur aura le rang de sergent.

Le maître armurier et le maître cordonnier, celui de caporal.

Et ils porteront les marques distinctives du grade qui leur est affecté.

XXIII. Fonctions du caporal-tambour.

Le caporal-tambour commandera tous les tambours, sous l’autorité du tambour-major, et le suppléera au besoin dans ses fonctions.

XXIV. Rang et fonctions du chef-musicien.

Le chef musicien aura l’autorité sur les autres musiciens, sous le commandement du tambour-major.

XXV. Rang et fonctions du tambour-major.

Le tambour-major aura le rang de sergent-major, et commandera en cette qualité, tant aux musiciens qu’aux tambours ; l’autorité du tambour-major sur les tambours, n’empêchera point qu’ils ne restent en même temps sousmis aux ordres des officiers et sous-officiers des compagnies dont ils feront partie.

XXVI. Rang et fonctions des adjudans.

Les adjudans auront le rang de premiers sous-officiers ; ils commanderont à ce titre tous les sous-officiers, et ils surveilleront tous les détails du service, discipline et police du régiment, sous l’autorité des officiers supérieurs et des adjudans-majors.

XXVII. Fonctions du quartier-maître.

Le quartier-maître sera chargé de tous les détails de comptabilité et de distribution du régiment, sous l’autorité des officiers supérieurs et du conseil d’administration.

XXVIII. Fonctions des adjudans-majors.

Les deux adjudans-majors seront chargés, sous les ordres immédiats des officiers supérieurs, de tous les détails d’instruction, manœuvre, discipline et police du régiment, et spécialement du bataillon auquel ils seront attachés.

XXIX. Fonctions des lieutenans-colonels.

Les lieutenans-colonels surveilleront, d’après les instructions et les ordres du colonel, tous les détails de service, police, discipline, instruction et comptabilité du régiment.

XXX. Autorité et fonctions du colonel.

Les colonels exerceront dans leur régiment, sous l’inspection des officiers-généraux employés auprès des troupes, le pouvoir et l’autorité qui leur sont attribués par les règlemens concernant la police, la discipline et l’administration des régimens, et seront responsables de leur instruction auxdits officiers généraux.

XXXI. Appointemens et solde.

(…)

XXXII. Rations de fourrages accordées aux officiers supérieurs.

(…)

XXXIII. Suppression des emplois ; charges et grades non compris dans la nouvelle formation.

Sa majesté supprime tous les emplois, charges et grades de l’infanterie française, qui n’ont point été compris dans la présente formation.

XXXIV. Instruction aux officiers chargés d’exécuter la nouvelle formation.

Sa majesté a fait expédier aujourd’hui une instruction aux officiers qu’elle a chargés de la nouvelle formation de l’infanterie française, et elle renvoie à cette instruction pour les détails et moyens d’exécution relatifs à cette opération.[5])

Maude et ordonne sa majesté aux officiers-généraux employés près de ses troupes, aux commissaires des guerres et à tous autres ses officiers qu’il appartiendra : d’exécuter ou faire exécuter le présent règlement, chacun en ce qui le concerne. Sa majesté dérogeant expressément à toutes les ordonnances précédemment rendues, qui seroient contraires aux dispositions du présent règlement.

Fait à Paris, le premier jnvier mil sept cent quatre vingt onze. Signé, LOUIS. Et plus bas, Duportail.


Règlement sur la formation, les appointemens et la solde de l’infanterie allemande, irlandoise et légeoise. – Du 1er. janvier 1791. (J.M. 1791/9, pp. 149–150.)

DE PAR LE ROI.

Art. Ier. Noms des régimens d’infanterie allemande, irlandoise et liégeoise.

Les douze régimens d’infanterie allemande, irlandoise et liégeoise quitteront leurs noms actuels, et ne seront désignés à l’avenir que par les numéros du rang qu’ils occupent parmi tous les régimens d’infanterie de ligne, ainsi qu’il suit : savoir ;

Le rég. d’Alsace prendra le nom de……..      53e. rég. d’inf.

Salm-Salm………………………………………..      62e. rég. d’inf.

la Marck…………………………………………..       77e. rég. d’inf.

Dillon………………………………………………        87e. rég. d’inf.

Berwick……………………………………………       88e. rég. d’inf.

Royal-Suédois…………………………………..      89e. rég. d’inf.

Walsh………………………………………………        92e. rég. d’inf.

Royal-Hesse-Darmstadt……………………..      94e. rég. d’inf.

Nassau……………………………………………..       96e. rég. d’inf.

Bouillon…………………………………………..        98e. rég. d’inf.

Royal-Deux-Ponts……………………………..     99e. rég. d’inf.

Royal-Liégeois………………………………….     101e. rég. d’inf.

II. Composition d’un régiment.

Chaque régiment d’infanterie allemande, irlandoise et liégeoise sera formé de deux bataillons et d’un état-major.

III. Composition d’un état-major.

(Voyez pour la suite de ce règlement, celui de l’infanterie française, N°. 8, depuis la page 136 jusqu’à celle 143, ce dernier étant, ainsi que tableau qui en dépend, entièrement conforme à celui que nous rapportons ici, si l’on excepte l’art. XXXIII que voici) :

Sa majesté supprime tous les emplois, charges et grades de l’infanterie (française) allemande, irlandoise et liégeoise, qui n’ont point été compris dans la présente formation.


Décret du 31 juillet 1790. (J.M. 1790/15, pp. 269–270.)

(…)

Régimens suisses.

Art. Ier. Il ne sera rien innové à l’égard des régimens suisses ; en conséquence, ils seront de 973 hommes, formant deux bataillons. Chaque régiment sera commandé par un colonel, un lieutenant colonel, un major.

II. Les deux bataillons seront chacun de 9 compagnies : une de grenadiers, 8 de fusiliers. Chaque compagnie de grenadiers sera de 40 grenadiers, 4 appointés, 1 tambour, 4 caporaux, 2 sergents, 1 fourrier ; en total 52 hommes, commandés par un capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant. Chaque compagnie de fusiliers sera de 37 fusiliers, 6 appointés, 1 tambour, 6 caporaux, 3 sergents, 1 fourrier ; au total 54 hommes, commandés par 1 capitaine, 1 lieutenant, un sous-lieutenant.

III. Le nombre d’officiers et soldats sera ainsi pour les 11 régimens suisses : 11 colonels, 11 lieutenans-colonels, 11 majors, 22 aides-majors, 22 sous-aides-majors, 44 portes-drapeaux, 11 quartiers-maîtres, 198 capitaines, 198 lieutenans, 198 sous-lieutenans, 11 tambours-majors, 44 prévôts, 198 fourriers, 572 sergents, 1144 caporaux, 1144 appointés, 6216 grenadiers ou fusiliers, 374 tambours.

(…)


Règlement sur les appointemens et la solde des régimens suisses et grisons. – Du 1er. janvier 1791. (J.M. 1791/14, pp. 234–236.)

DE PAR LE ROI.

Art. Ier. Les onze régimens suisses et grisons conserveront le nom de leur colonel, et prendront dans l’infanterie le rang de leur création, ainsi qu’il suit, savoir :

Ernest…………………………………………….       63e. Régiment.

Salis-Samade…………………………………….     64e.

Sonnenberg………………………………………       65e.

Castella……………………………………………       66e.

Vigier………………………………………………       69e.

Châteauvieux……………………………………       76e.

Diesbach………………………………………….       85e.

Courten……………………………………………       86e.

Salis-Grisons…………………………………….       95e.

Steiner……………………………………………..        97e.

Reinach……………………………………………      100e.

(…)


Règlement sur la formation des régimens d’infanterie, qui ont ordre de se porter au complet de guerre. – Du 1er. avril 1791. (J.M. 1791/20, pp. 349–354.)

DE PAR LE ROI.

Les régimens d’infanterie, qui ont reçu ou receveront ordre de se porter au complet de guerre, seront formés ainsi qu’il suit :

Art. Ier. La formation de l’état-major de chaque régiment, ainsi que l’organisation des régimens et des bataillons, demeureront telles qu’elles sont fixées par les articles II, III et IV des règlemens de formation de chaque arme, en date du 1er. janvier dernier.

II. Chaque compagnie de grenadiers sera composée de :

1 Capitaine,

1 Lieutenant,

1 Sous-lieutenant,

 1 Sergent-major,

 2 Sergens,

 1 Caporal-fourrier,

 4 Caporaux,

 4 Appointés,

48 Grenadiers,

      2 Tambours

Officiers. 3. = 62 Grenadiers.

III. Chaque Compagnie de fusiliers sera composée de :

1 Capitaine,

1 Lieutenant,

1 Sous-lieutenant,

 1 Sergent-major,

 3 Sergens,

 1 Caporal-fourrier,

 6 Caporaux,

 6 Appointés,

67 Fusiliers,

         2 Tambours

Officiers. 3. = 86 Fusiliers.

II. La force d’un régiment sera par conséquent de :

III. Chaque compagnie, soit de grenadiers, soit de fusiliers, formera deux sections ; les sections de grenadiers seront composées chacune de deux escouades, et celles de fusiliers de trois escouades.

IV. Les sections et escouades seront formées, et les officiers, sergens, caporaux, appointés, grenadiers ou fusiliers seront répartis dans cette formation, conformément aux deux tableaux ci-après :

[6] [7]

[8] [9]

VII. La présente formation aura lieu à compter du 1er. avril 1791, tant pour le payement des masses, sur le pied du complet de guerre, que pour celui de la solde à l’effectif, et conformément aux réglemens du 1er. janvier dernier, sur la formation, et à ceux qui seront rendus sur les masses.

Les hommes de recrues excédent le complet de paix, qui auroient pu arriver au corps avant le 1er. avril, seront néanmoins rappelés de leur solde, du jour de leur arrivée, et compris en conséquence sur la revue des trois premiers mois 1791.

VIII. Il sera accordé à la masse générale des régimens qui ont ordre de se porter au grand complet, des supplémens extraordinaires, pour leur donner les moyens de se compléter.

Mande et ordonne sa majesté, etc…


Règlement sur la formation, les appointemens et la solde de l’infanterie légère. – Du 1er. avril 1791. (J.M. 1791/22, pp. 385–392.)

DE PAR LE ROI.

Art. Ier. Noms des bataillons d’infanterie légère.

Les douze bataillons d’infanterie légère seront conservés sous le nom de bataillons de chasseurs ; ils quitteront leurs noms actuels, et ne seront désignés à l’avenir que par les numéros du rang qu’ils occupent entr’eux, ainsi qu’il suit :

Savoir :

Le bataillon de Chasseurs royaux de Provence, prendra le nom de 1er. bataillon de chasseurs.

Celui de Chasseurs royaux du Dauphiné……   2e.

Celui de Chasseurs royaux corses……………..  3e.

Celui de Chasseurs corses………………………..    4e.

Celui de Chasseurs cantabres……………………   5e.

Celui de Chasseurs bretons………………………    6e.

Celui de Chasseurs d’Auvergne………………..   7e.

Celui de Chasseurs des Vosges…………………    8e.

Celui de Chasseurs des Cevennes……………..   9e.

Celui de Chasseurs du Gévaudan……………..  10e.

Celui de Chasseurs des Ardennes……………..  11e.

Celui de Chasseurs du Roussillon……………..  12e.

II. Formation d’un bataillon.

Chaque bataillon d’infanterie légère sera formé de huit compagnies et d’un état-major.

III. Composition de l’état-major.

L’état-major de chaque bataillon sera composé ainsi qu’il suit :

2 Lieutenans-colonels,

1 Quartier-maître-trésorier,

1 Adjudant-major

4

 1 Chirurgien-major

 1 Adjudant,

1 Tambour-major,

1 Maître tailleur,

1 Maître armurier,

 1 Maître cordonnier

5

IV. Composition d’une compagnie.

Chaque compagnie sera composée ainsi qu’il suit :

1 Capitaine,

1 Lieutenant,

 1 Sous-lieutenant

3

 1 Sergent-major,

 2 Sergens,

 1 Caporal-fourrier,

 4 Caporaux,

 4 Appointés,

40 Chasseurs,

 1 Tambour

53.

V. Force d’un bataillon.

La force d’un bataillon sera par conséquent de :

VI. Désignation des compagnies.

Les compagnies seront désignées par les noms des capitaines qui les commanderont.

VII. Place des compagnies dans le bataillon.

Les compagnies seront placées dans le bataillon, au moment de la nouvelle formation, suivant le rang que les capitaines tiennent entr’eux, et conformément au tableau ci-après.

FORMATION D’UN BATAILLON.

PLACES DES COMPAGNIES.

1re. – 5e. ; 2e. – 6e. ; 3e. – 7e. ; 4e. – 8e.

VIII. Ordre des compagnies dans le bataillon.

Les compagnies continueront, ainsi qu’il vient d’être prescrit, de prendre leur place dans l’ordre de bataille, suivant l’ancienneté des capitaines qui les commanderont.

IX. Division des compagnies en sections et escouades.

Chaque compagnie sera partagée en deux sections, et chaque section en deux escouades.

X. Formation des sections et escouades.

Les sections et escouades seront formées, et les officiers, sergens, caporaux, appointés et chasseurs seront répartis dans cette formation, conformément au tableau ci-après :

[10] [11] [12]

Articles XI. – XIX.

(voir les articles XIII. – XX. et XXII. du règlement sur la formation de l’infanterie française du 1er. janvier 1791),

XX. Rang et fonctions du tambour-major.

Le tambour-major aura le rang de sergent-major, et commandera en cette qualité aux tambours ; l’autorité du tambour-major sur les tambours, n’empêchera point qu’ils ne restent en même temps soumis aux ordres des officiers et sous-officiers des compagnies dont ils feront partie.

XXI. Rang et fonction de l’adjudant.

L’adjudant aura le rang de premier sous-officier ; il commandera, à ce titre, tous les sous-officiers, et il surveillera tous les détails du service, discipline et police du bataillon, sous l’autorité des officiers supérieurs et de l’adjudant-major.

XXII. Fonctions du quartier-maître.

Le quartier-maître sera chargé de tous les détails de comptabilité et de distribution, sous l’autorité des officiers supérieurs et du conseil d’administration.

XXIII. Fonctions de l’adjudant-major.

L’adjudant-major sera chargé, sous les ordres immédiats des officiers supérieurs, de tous les détails d’instruction, manœuvre, discipline et police du bataillon.

XXIV. Fonctions du second lieutenant-colonel.

Le lieutenant-colonel de seconde classe surveillera, d’après les instructions et les ordres du lieutenant-colonel commandant, tous les détails de service, police, discipline, instruction et comptabilité du bataillon.

XXV. Autorité et fonctions des premiers lieutenans-colonels.

Les lieutenans-colonels-commandans exerceront dans leur bataillon, sous l’inspection des officiers-généraux employés auprès des troupes, le pouvoir et l’autorité qui leur sont attribués par les règlemens concernant la police, la discipline et l’administration des bataillons, et seront responsables de leur instruction auxdits officiers-généraux.

XXVI. Appointemens et solde.

(…)

XXVII. Rations de fourrages accordées aux officiers supérieurs.

(…)

XXVIII. La formation de l’infanterie légère devant être censée faite le même jour que celle du reste de l’armée, les officiers qui seront conservés par la nouvelle formation, dans les mêmes grades qu’ils avaient par l’ancienne, seront rappelés du 1er. janvier au 31 mars, de la différence entre leurs anciens appointemens et les nouveaux, y compris les fourrages.

Les majors conservés comme lieutenans-colonels, seront rappelés pour le même temps, de la différence entre leurs anciens appointemens et les nouveaux, y compris les fourrages.

Les officiers au contraire qui, par l’effet de la nouvelle formation, seront désignés pour passer d’un grade inférieur à un grade supérieur, ne seront payés des appointemens et fourrages de leur nouveau grade, que de la date du brevet qui leur sera expédié, et seront payés jusqu’à cette époque, des appointemens réglés à leur grade actuel par le présent règlement.

XXIX. Suppression des emplois ; charges et grades non compris dans la nouvelle formation.

Sa majesté supprime tous les emplois, charges et grades qui n’ont point été compris dans la présente formation.

XXX. Instruction aux officiers chargés d’exécuter la nouvelle formation.

Sa majesté a fait expédier aujourd’hui une instruction aux officiers qu’elle a chargés de la nouvelle formation de l’infanterie légère, et elle renvoie à cette instruction pour les détails et moyens d’exécution relatifs à cette opération.[13])

Mande et ordonne sa majesté, etc…


Décret du 4 août 179l. (J.M. 1791/32, pp. 607–609.)

L’assemblée nationale voulant prévenir les difficultés qui pourroient naître de la différence qui existe entre le décret du 21 juin dernier[14]), uniquement applicable à la formation des bataillons des gardes nationales volontaires, destinés à la défense des frontières, et le décret du 28 juillet dernier, concernant en général les gardes nationales qui restent dans leurs départemens respectifs, pour y être, au besoin, les soldats de la constitution, les défenseurs de la liberté, de l’ordre et de la paix intérieure ; voulant ainsi rapprocher davantage la formation des bataillons des gardes nationales volontaires, de celle des bataillons de troupes de ligne, afin de mieux établir l’unité de principe et d’action dans le service pour lequel ils seront réunis, a décrété ce qui suit :

Art. Ier. Les gardes nationales qui se seront présentées volontairement pour marcher à la défense des frontières, seront divisées par les commissaires des départemens, en corps de 568 hommes chacun, destinés à former un bataillon. Il sera formé dans chaque département, autant de bataillons qu’il sera possible d’y réunir de corps de volontaires ayant cette force. Le comité militaire présentera les moyens d’employer les hommes d’excédent, dont le nombre ne s’éleveroit pas à celui fixé pour un bataillon.

II. Les commissaires des départemens commenceront par distribuer chaque corps de volontaires en huit compagnies de 71 hommes chacune.

III. Il sera ensuite extrait de chacune de ces compagnies, sur l’indication de leurs camarades, 8 hommes de la plus haute taille, pour en composer une compagnie de grenadiers, qui ne sera réunie qu’au moment où le bataillon sera reçu par le commissaire des guerres, pour entrer en activité.

IV. Le bataillon sera composé pour-lors de neuf compagnies de 63 hommes chacune, dont une de grenadiers et huit de fusiliers.

V. Chaque compagnie, soit de grenadiers, soit de fusiliers, sera composée de trois officiers, savoir : un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant ; de sept sous-officiers : un sergent-major, faisant fonction de fourrier ; deux sergens, quatre caporaux ; enfin, de 52 grenadiers ou fusiliers, et d’un tambour.

VI. Le tambour-maître, tiré du corps des volontaires, complétera le nombre des 568 hommes ; il fera partie de l’état-major, aura le rang et la solde de sergent, et commandera tous les tambours.

VII. Chaque compagnie, soit de grenadiers, soit de fusiliers, sera subdivisée en deux pelotons ; chaque peloton en deux sections ; chaque section sera composée d’un caporal et de 13 gardes.

VIII. Le lieutenant et un sergent seront spécialement chargés de la surveillance et du commandement du premier peloton. Le sous-lieutenant et un sergent seront spécialement chargés de la surveillance et du commandement du second peloton, toujours sous les ordres du capitaine de la compagnie.

IX. Le sergent-major aura le commandement sur les deux pelotons, pour tout ce qui a rapport à l’instruction, police, discipline et comptabilité de la compagnie.

X. L’état-major de chaque bataillon sera composé de deux lieutenans-colonels, d’un adjudant-major et d’un adjudant sous-officier, d’un quartier-maître, d’un tambour-maître et d’un armurier ; ensorte que la force totale du bataillon sera de 574 hommes.

XI. Chaque bataillon aura son drapeau aux couleurs nationales, sur lequel sera inscrit le nom du département et le numéro du bataillon, supposé que le même département en ait fourni plusieurs. Le drapeau sera porté par l’un des sergens-majors, nommé à cet effet par le premier lieutenant-colonel.

XII. Dans le cas où le même département fourniroit plusieurs bataillons, ils tireront au sort le rang qu’ils prendront entre eux ; le rang des départemens restera déterminé par l’ordre alphabétique de leurs noms.

XIII. Les gardes nationales volontaires étant distribuées dans les neuf compagnies qui doivent former le bataillon, chaque compagnie nommera les officiers et sous-officiers, par la voix du scrutin, à la majorité absolue des suffrages.

XIV. Il sera fait une élection séparée du capitaine, une du lieutenant, une du sous-lieutenant et une du sergent-major ; il n’en sera fait qu’une seule pour les deux sergens, et une seule pour les quatre caporaux.

Si la majorité absolue n’est pas formée après le second tour de scrutin dans chaque élection, le troisième scrutin ne pourra porter que sur ceux qui auront eu le plus de voix au précédent scrutin, en prenant toujours deux concurens pour chaque place.

XV. Les officiers et sous-officiers des compagnies ne pourront être choisis que parmi des sujets qui auront servi précédemment, soit dans les gardes nationales, soit dans les troupes de ligne.

XVI. Chaque bataillon nommera les deux lieutenans-colonels et son quartier-maître, par scrutin, à la majorité absolue des suffrages ; il sera fait une élection séparée de chacun de ces officiers, suivant les règles prescrites par l’article XIV.

XVII. Celui des deux lieutenans-colonels qui sera nommé premier, aura le commandement en chef du bataillon ; l’un des deux lieutenans-colonels, indiféremment, devra être capitaine, et avoir commandé en cette qualité une compagnie de troupe de ligne.

XVIII. L’adjudant-major et l’adjudant sous-officier ne seront nommés que lorsque le bataillon sera arrivé au lieu où il doit commencer son service ; la nomination à ces deux places appartiendra à l’officier général aux ordres duquel le bataillon se trouvera.

Pour-lors l’officier-général ne pourra choisir pour adjudant-major, qu’un officier ; pour l’adjudant, qu’un sous-officier, l’un et l’autre actuellement en activité dans les troupes de ligne. L’adjudant-major aura le rang et la solde de capitaine ; l’adjudant aura rang de premier sous-officier, et une demi-solde de plus qu’un sergent.

XIX. Le quartier-maître aura le rang et la solde de lieutenant. L’armurier choisi par les officiers de l’état-major, aura le rang et la solde de caporal.

XX. Les distinctions des grades, dans les bataillons des gardes nationales volontaires, seront les mêmes que celles reçues dans les troupes de ligne.

Les mêmes règles seront observées par rapport au commandement, à l’ordre et à la distribution du service.


Règlement sur la formation des bataillons d’infanterie destinés à entrer en campagne, et traitement extraordinaire qui leur est accordé par la loi du 29 février 1792 ; – Du 15 mars 1792. (J.M. 1792/17, pp. 319–322.)

Sa majesté voulant régler la composition des bataillons d’infanterie qui entreront en campagne, de manière à présenter une force respectable et qui puisse en imposer à tous ceux qui seroient tentés d’entreprendre sur les possessions de l’empire français, de s’opposer au maintien de la constitution, d’apporter le moindre trouble dans l’exécution des lois, enfin de nous faire sortir de l’état de paix, dont la continuation est et sera toujours le vœu le plus cher au cœur de sa majesté, elle a réglé ce qui suit :

Art. 1er. Chacun des régimens d’infanterie fournira, pour entrer en campagne, son premier bataillon, sur le pied effectif de huit cent douze hommes, formant dix compagnies, au moyen de la compagnie de grenadiers du second bataillon, qui y sera attachée.

Art. 2. Chaque compagnie de grenadiers sera composée de :

1 Capitaine,                 1 Sergent-major,

1 Lieutenant,               2 Sergens,

 1 Sous-lieutenant,       1 Caporal-fourrier,

3 Officiers.                    4 Caporaux,

   4 Appointés,

 48 Grenadiers,

  2 Tambours

62 Grenadiers.

3. Chaque compagnie de fusiliers sera composée de :

1 Capitaine,                 1 Sergent-major,

1 Lieutenant,               3 Sergens,

 1 Sous-lieutenant,       1 Caporal-fourrier,

3 Officiers.                    6 Caporaux,

 6 Appointés,

67 Grenadiers,

 2 Tambours

86 Fusiliers.

4. La force du bataillon sera par conséquent de :

5. L’intention de sa majesté est que les premiers bataillons soient composés des hommes le plus en état de faire la guerre ; en conséquence, on fera passer aux seconds bataillons les recrues, les hommes d’une foible complexion, et ceux désignés à la dernière revue d’inspection pour les invalides, et pour jouir de la récompense militaire.

6. Les seconds bataillons, en même temps qu’ils sont destinés à la défense des places, devant servir à entretenir toujours au complet les premiers bataillons, les recrues qui seront engagés pour chaque régiment, seront envoyés aux seconds bataillons pour y être habillés, armés et équipés de tout point, exercés et mis en état de remplir les vides des premiers bataillons.

7. Les seconds bataillons étant chargés, en conséquence de l’article précédent, des remplacemens en hommes, de l’habillement et équipement des premiers bataillons, recevront la masse générale.

Si les premiers bataillons sont dans le cas de faire des dépenses pour réparations ou autre objets, ils en recevront le montant, par forme d’à-bon-compte sur la subsistance, par le trésorier payeur des dépenses de l’armée, lequel en enverra pour comptant les récépissés aux seconds bataillons.

8. L’intention de sa majesté est que les premiers lieutenans-colonels marchent avec les premiers bataillons.

9. – 11. (…)

12. Les chirurgiens-majors seront traités comme les capitaines, et les aumôniers comme les lieutenans, tant pour les gratifications que pour les autres traitemens qui seront accordés aux troupes pendant la campagne.

13. (…)

14. Il sera fourni des tentes aux officiers qui seront dans le cas de camper, ainsi que des chevaux de peloton et voitures pour le transport des effets de campement, conformément au règlement qui sera rendu à ce sujet.[15])

15. (…)

Fait à Paris, le 15 mars mil sept cent quatre-vingt-douze. Signé Louis. Et plus bas, P. de Grave.

Nota. Les bataillons d’infanterie légère marcheront dans la force où ils se trouveront, d’après les ordres des généraux d’armées auxquelles ils seront attachés.


Décret relatif à la formation de trente-un nouveaux bataillons de gardes-nationaux volontaires. Du 5 mai 1792. (sanct. le 6). (J.M. 1792/21, pp. 433–435.)

L’Assemblée nationale voulant procurer sans délai à tous les citoyens françois la possibilité de concourir d’une manière active au maintien de la constitution et dela liberté, et mettre entre les mains du pouvoir exécutif tous les moyens qui peuvent assurer le succès d’une guerre entreprise pour repousser les attaques d’un prince qui sous de frivoles et faux prétextes, déguise le désir d’asservir les François et de démembrer l’empire, décrète qu’il y a urgence.

L’assemblée nationale, après avoir rendu le décret d’urgence, décrète ce qui suit :

Art. Ier. Afin de compléter le nombre de gardes nationales pour lesquels les fonds ont été proposés dans le tableau général des dépenses ordinaires de l’arnnée 1792, il sera levé sans délai trente-un nouveaux bataillons de garde volontaires nationaux.

II. Sur les trente-un bataillons qui doivent être levés en vertu de l’article précédent, vingt seront répartis entre les départemens qui n’ont point encore été admis à fournir le contingent volontaire, et les onze restans seront accordés aux départemens qui ont offert de lever de nouveaux bataillons, ou qui n’ont point encore levé ceux qu’ils avoient offert.

III. Les départemens du Cantal, de l’Aveiron, du Tarn, du Lot, de Lot et Garonne, de l’Ardèche, de la Lozère, du Gers, de la Dordogne et de la Haute-Loire, fourniront chacun deux bataillons.

IV. Le pouvoir exécutif proposera sous trois jours au corps législatif, la répartition qu’il jugera la plus convenable des onze bataillons restans, en observant de les accorder de préférence aux départemens de l’intérieur du royaume qui ont offert d’en lever, et qui par leur population, pourront le plus aisément les fournir sans nuire au commerce et à l’agriculture.

V. Lesdits tente-un bataillons seront organisés d’après les dispositions du décret du 4 août. Le pouvoir exécutif donnera tous les ordres nécessaires pour la plus prompte formation, l’habillement et l’armement desdits bataillons.

VI. Afin de completter le nombre des volontaires nationaux nécessaires à la défense de l’état, il sera fait dans chacun des bataillons déjà existans, et dans ceux qui seront levés en vertu du présent décret, une augmentation de deux cent vingt-six hommes.

VII.[16]) Au moyen de cette augmentation, chacun des bataillons sera composé de huit cents hommes, chaque compagnie de fusiliers de quatre-vingt-huit hommes, et celle des grenadiers de quatre-vingt-neuf. Le nombre des officiers et sous-officiers restera tel qu’il a été fixé par le décret du 4 août.

VIII. Le pouvoir exécutif donnera sans délai tous les ordres nécessaires afin que les deux cents bataillons soient le plus promptement possible portés au pied prescrit par l’article précédent, et pour que les citoyens-soldats soient armés, équipés et habillés à mesure qu’ils rejoindront leurs corps.

IX. Le pouvoir exécutif tiendra la main à ce que les deux cents bataillons de gardes volontaires nationaux soient constamment complets, et à ce qu’ils soient convenablement armés, habillés et équipés.

X. Il sera ouvert de nouveau dans chaque municipalité de l’empire, un registre d’inscription volontaire, tant pour servir au recrutement des bataillons déjà formés, que pour en former de nouveaux, si les circonstances rendent cette formation nécessaire.

XI. Les municipalités adresseront chaque mois aux directoires de leur département, par l’intermédiaire des directoires de disctrict, un extrait sommaire des registres d’inscription volontaire.

XII. Les directoires de département adresseront chaque mois au ministre de la guerre, un extrait sommaire et par district, des inscriptions qui auront eu lieu dans l’étendue de leur territoire.

XIII. Le ministre de la guerre mettra chaque mois sous les yeux du corps législatif, un résumé général et par départemens, des inscriptions qui auront eu lieu dans l’étendue de l’empire.


Décret relatif à l’organisation de l’armée, et aux pensions de retraite et traitemens de tout militaire, de quelque grade qu’il soit. – Du 21 février 1793. (J. M. 1793/9, pp. 137–144.)

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, décrète ce qui suit :

Art. I. – VI. (…)

Organisation de l’armée.

TITRE PREMIER.

De l’infanterie de ligne.

Section première.

Art. I. A date de la publication du présent décret, il n’y aura plus aucune distinction ni différence de régime entre les corps d’infanterie appelés régimens de ligne et les volontaires nationaux.

II. L’infanterie que la république entretiendra à sa solde sera formée en demi-brigades, composées chacune d’un bataillon des ci-devant régimens de ligne, et de deux bataillons de volontaires. L’uniforme sera le même pour toute l’infanterie. Il sera aux couleurs nationales, et ce changement se fera au fur et à mesure que l’administration sera obligée de renouveller l’habillement. Chaque demi-brigade sera distinguée par un numéro sur le bouton et sur les drapeaux.

III. La première demi-brigade sera composée du premier bataillon du premier régiment d’infanterie et de deux bataillons de volontaires les plus à sa portée, et autant que faire se pourra, du même département.

IV. La deuxième demi-brigade sera composée du deuxième bataillon du premier régiment d’infanterie, et de deux bataillons de volontaires les plus voisins, et, s’il est possible, du même département. Le reste de l’armée suivra le même mode de réunion, de manière que par ordre de numéros, les 196 bataillons de ligne unis aux 392 bataillons de volontaires, formeront 196 demi-brigades d’infanterie. a la paix, les demi-brigades prendront le nom des départemens auxquels elles seront attachées.[17])

V. Les soldats composant aujourd’hui les régimens de ligne étant engagés, sont tenus de remplir leurs engagemens jusqu’à la paix. Les volontaires ne pourront jamais être liés que pour une campagne.

VI. Chaque demi-brigade sera composée ainsi qu’il suit :

État-major.

1 chef de brigade,

3 chefs de bataillons,

2 quartiers-maîtres-trésoriers,

3 adjudans-majors,

3 chirurgiens-majors,

 3 adjudans sous-officiers,

 1 tambour-major,

 1 caporal-tambour,

 8 musiciens, dont un chef,

 3 maîtres-tailleurs,

 3 maîtres-cordonniers.

Chaque bataillon sera composé de neuf compagnies, dont une sera de grenadiers et huit de fusiliers.

Chaque compagnie de grenadiers sera composée d’un capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 2 sergens, 1 caporal-fourrier, 4 caporaux, 4 appointés, 48 grenadiers, 2 tambours. Total, 3 officiers, 62 grenadiers.

Chaque compagnie de fusiliers sera composée d’un capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 3 sergens, 1 caporal-fourrier, 6 caporaux, 6 appointés, 67 fusiliers, 2 tambours. Total, 3 officiers, 86 fusiliers.

Il sera attaché à chaque demi-brigade, six pièces de canon, du calibre de quatre, avec tous les attirails nécessaires ; et pour le service de ces pièces, il sera formé par chaque demi-brigade, une compagnie de canonniers volontaires, composée comme celle des grenadiers, excepté que le nombre de canonniers sera porté à 64 hommes, non compris les officiers et sous-officiers.

Complet d’une demi-brigade en officiers, sous-officiers et soldats :

2,437 hommes, avec 6 pièces de canon de 4.

Complet de l’infanterie de ligne :

196 demi-brigades,

477,652 hommes,

1176 pièces de campagne.

VII. Les officiers et sous-officiers qui se trouveront réformés par la présente organisation, conserveront leur traitement actuel et feront le service attaché à leur grade, comme adjoint, jusqu’à leur remplacement, lequel aura lieu à la première vacance, dans le grade dont ils étoient pourvus, et par préférence à tous autres.

VIII. (…)

IX. La convention nationale ajourne la réunion des bataillons de volontaires avec ceux de ligne, jusqu’à ce qu’elle en ait autrement ordonné. Provisoirement, les corps resteront organisés comme ils le sont ; mais la convention ordonne au ministre de la guerre de lui présenter, au premier mars prochain, le tableau de cette réunion et du mode d’exécution, afin qu’elle connoisse les cadres qu’il est utile de conserver et compléter ; ce tableau devant servir de base au recrutement.

X. A date du 15 mars prochain, toute l’infanterie française sera payée sur le nouveau pied, et jouira du nouveau mode d’avancement ; mais les bataillons ne rouleront qu’entre eux jusqu’au moment de leur réunion en demi-brigades.

XI. Le ministre de la guerre fera imprimer, dans le plus court délai, et distribuer aux membres de la convention et à tous les officiers des états-majors des armées, la liste des colonels et maréchaux-de-camp en activité, avec la date de leur ancienneté, de service, afin que chaque militaire puisse connoître le rang que lui assure son ancienneté, aux termes de la loi. Le ministre tiendra la main à ce que les rangs d’ancienneté de service de chaque officier et sous-officier dans les différens corps, soient toujours affichés au corps-de-garde du chef-lieu des bataillons.

XII. Jusqu’au moment de la réunion des bataillons de ligne avec ceux des volontaires en demi-brigades, il ne sera pourvu à la nomination d’aucun emploi de colonel ou chef de brigade dans ces corps.

Section II.

Du mode d’avancement.

(…)

TITRE II.

Cavalerie et dragons.

(…)

TITRE III.

Cavalerie légère.

(…)

TITRE IV.

Infanterie légère.

Art. I. Les 14 bataillons d’infanterie légère receveront la même formation que l’infanterie de ligne, en conséquence, le ministre de la guerre formera en bataillons les corps francs à pied et les troupes d’infanterie des légions, et il fera l’incorporation de deux de ces bataillons avec un bataillon de chasseurs, par ordre de numéros. Trois bataillons ainsi réunis formeront une demi-brigade d’infanterie légère, qui aura même organisation et même paye que l’infanterie de ligne. Après la formation de ces demi-brigades, elles jouiront du même mode d’avancement que l’infanterie de ligne.

II. Le ministre de la guerre est autorisé à employer dans la formation des demi-brigades d’infanterie légère, ceux des bataillons de volontaires existans qui desireroient faire ce service, à défaut des bataillons des légions.

III. S’il reste à employer des corps qui n’auroient pas trouvé place dans la nouvelle organisation des armées, le minister de la guerre en rendra compte à la convention, pour qu’elle avise aux moyens de rendre leurs services utiles à la république.

TITRE IV. – TITRE VIII.

(…)


Mode d’amalgame de l’infanterie de la république française, redigé en conformité de la loi sur la nouvelle organisation des troupes, du 21 février dernier, suivi du règlement à observer par les officiers-généraux qui seront chargés de le mettre à exécution.

Approuvé par la convention nationale, le 12 août 1792, l’an 2 de la république, une et indivisible. (J. M. 1793/37, pp. 761–778.)

au nom de la république.

Art. I. L’infanterie que la république entretient à sa solde, sera formée en demi-brigades.

Chacune de ses demi-brigades sera composée d’un bataillon des ci-devant régimens de ligne, et de deux bataillons de volontaires, et elles prendront le rang et les numéros ci-après ; mais à la paix elles ne seront plus désignées par le nom des départemens auxquels elles seront attachées.

Cet ordre de numéros sera reglé ainsi qu’il suit ; savoir :

Le premier bataillon du premier régiment, avec les                             formeront la..         1re. demi-brig.

Le deuxième bataillon du même régiment, avec les                            formeront la..          2e. demi-brig.

(…)

II. L’état-major de chaque demi-brigade sera composé ainsi qu’il suit :

1 Chef de brigade,

3 Chefs de bataillons,

1 Quartier-maître-trésorier,

1 Adjudant-major,

 1 Chirurgien-major et trois aides[18]),

 3 Adjudans sous-officiers,

 1 Tambour-major,

 1 Caporal-tambour,

 8 Musiciens, dont un chef,

 1 Chef tailleur,

 1 Chef cordonnier,

 3 Chefs armuriers.

25

III. Chaque bataillon sera composé de neuf compagnies, dont une de grenadiers et huit de fusiliers.

Chaque compagnie de grenadiers sera composée ainsi qu’il suit :

1 Capitaine,

1 Lieutenant,

 1 Sous-lieutenant,

3

 1 Sergent-major,

 2 Sergens,

 1 Caporal-fourrier,

 4 Caporaux,

 4 Appointés,

48 Grenadiers,

 2 Tambours

3.    62.

65.

IV. Chaque compagnie de fusiliers sera composée ainsi qu’il suit :

1 Capitaine,

1 Lieutenant,

 1 Sous-lieutenant,

3

 1 Sergent-major,

 3 Sergens,

 1 Caporal-fourrier,

 6 Caporaux,

 6 Appointés,

67 Fusiliers,

 2 Tambours

3.    86.

89.

V. Il sera formé dans chaque demi-brigade une compagnie de canonniers-volontaires, pour le service de six pièces de canon du calibre de quatre, qui y seront attachées, et cette compagnie sera composée ainsi qu’il suit :

1 Capitaine,

1 Lieutenant,

 1 Sous-lieutenant,

3

 1 Sergent-major,

 2 Sergens,

 1 Caporal-fourrier,

 4 Caporaux,

 4 Appointés,

58 Canonniers[19]),

 2 Tambours

3.   72.

75.

VI. La force d’une demi-brigade sera par conséquent de :

[20] [21]

 

VII. Les bataillons et compagnies seront désignés par numéro : les bataillons, N°. 1 jusqu’à 3 ; les compagnies, N°. 1 jusqu’à 8.

VIII. Le drapeau sera porté par le plus ancien sergent-major de chaque bataillon.[22])

IX. La première compagnie de grenadiers sera attachée au premier bataillon ; la seconde, au second, et la troisième, au troisième.

Quant aux vingt-quatre compagnies de fusiliers, les capitaines qui les commanderont seront rangés dans les bataillons au moment de la nouvelle formation, suivant le rang qu’ils tiennent entre eux, et conformément au tableau ci-après :

FORMATION D’UNE DEMI-BRIGADE.

X. Les compagnies continueront, ainsi qu’il vient d’être prescrit, de prendre leur place dans l’ordre de bataille, suivant l’ancienneté de service à grade égal des capitaines qui les commanderont.

Si les trois bataillons d’une demi-brigade sont séparés, cet ordre aura lieu par bataillon ; et à leur réunion, il sera rétabli sur la totalité de la demi-brigade.

XI. Chaque compagnie de grenadiers ou de canonniers sera partagée en deux sections, et chaque section en deux escouades ; les compagnies de fusiliers seront aussi partagées en deux[23]) sections, mais ces sections seront divisées en trois escouades.

XII. Les sections et escouades seront formées, et les officiers, sergens, caporaux, appointés, grenadiers, fusiliers et canonniers seront répartis dans cette formation, conformément aux trois tableaux ci-après :

[24] [25]

[26] [27]

[28] [29] [30]

XIII. Chaque escouade sera, conformément aux tableaux de l’autre part, commandée par un caporal.

XIV. Le caporal-fourrier aura le rang de premier caporal ; il sera commandé par tous les sergens de la compagnie, et il commandera tous les caporaux.

Le caporal-fourrier ne sera attaché particulièrement à aucune section ; il ne fera d’autre service que celui de tenir les registres, former les états, et pourvoir au logement de la compagnie.

XV. Chaque sergent commandera, sous l’autorité du lieutenant ou sous-lieutenant qui sera attaché à la section, les deux ou trois escouades qui la composent.

XVI. Le sergent-major de chaque compagnie ne sera attaché particulièrement à aucune section ; il ne fera aucun service, et sera chargé, supérieurement aux sergens et caporaux-fourriers, de tous les détails du service, de la discipline et de la comptabilité, sous les ordres des officiers de la compagnie.

XVII. Chaque lieutenant ou sous-lieutenant, sous l’autorité du capitaine, sera spécialement chargé du commandement et des détails de la section à laquelle il sera attaché.

XVIII. Chaque capitaine sera chargé du commandement et des détails d’instruction, de discipline, de police et de comptabilité de sa compagnie.

XIX. Chaque bataillon sera commandé par un chef de bataillon ; mais le commandement du premier appartiendra au dernier chef de bataillon, et les plus anciens commanderont le second et le troisième.

XX. Le caporal-tambour commandera tous les tambours, sous l’autorité du tambour-major, et le suppléera au besoin dans ses fonctions.

XXI. Le chef-musicien aura l’autorité sur les autres musiciens, sous le commandement du tambour-major.

XXII. Le tambour-major aura le rang de sergent-major, et commandera, en cette qualité, tant aux musiciens qu’aux tambours. L’autorité du tambour-major sur les tambours n’empêchera pas qu’ils ne restent en même temps soumis aux ordres des officiers et sous-officiers des compagnies dont ils feront partie.

XXIII. Les adjudans auront le rang de premiers sous-officiers ; ils commanderont, à ce titre, tous les sous-officiers, et ils surveilleront tous les détails de service, discipline et police de la demi-brigade, sous l’autorité des officiers supérieurs et de l’adjudant-major.

XXIV. L’adjudant-major sera chargé, sous les ordres immédiats des officiers supérieurs, de tous les détails d’instructions, manœuvres, discipline et police de la demi-brigade.

XXVI.[31]) Les chefs de demi-brigade exerceront dans leurs corps, sous l’inspection des officiers-généraux employés auprès des troupes, le pouvoir et l’autorité qui leur sont attribués par les règlemens concernant la police, la discipline et l’administration des anciens régimens, jusqu’à ce que les règlemens aient été modifiés ou changés, et ils seront responsables à ces officiers-généraux, de l’instruction des citoyens composant leur demi-brigade.


Décret concernant l’incorporation des citoyens de la première réquisition dans les anciens cadres. – Du 2 frimaire, an 2. (J. M. An II/14, pp. 169–172.)

La convention nationale, considérant que la loi du 23 août[32]) n’a autorisé la formation de nouveaux bataillons avec le produit de la nouvelle levée, que momentanément, et seulement parce que l’intérêt public exigeoit que les citoyens de cette levée remplaçassent instantanément les garnisons des différentes places ;

Qu’en conséquence, la loi du 14 septembre dernier[33]) a dispensé les officiers de ces nouveaux bataillons d’acheter des chevaux, et de former des équipages de guerre, et a déclaré qu’il n’y avoit pas lieu à leur payer la gratification de campagne.

Considérant qu’avant de former de nouveaux bataillons, il importe essentiellement à l’intérêt de la république et au succès de ses armes, que les anciens cadres de troupes qui ont déjà fait la guerre soient portés au complet, et à une force telle qu’elle puisse leur donner une consistance convenable, et les mettre en état d’opposer une masse solide aux efforts de l’ennemi ; après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public et de la guerre, décrète ce qui suit :

Art. 1er. L’infanterie à la solde de la république sera incessamment portée au complet de 3,201 hommes par demi-brigade, non compris l’état-major et la compagnie de canonniers.

II. En conséquence, chaque bataillon sera composé de neuf compagnies, dont une de grenadiers, et huit de fusiliers.

Chaque compagnie de grenadiers sera composée ainsi qu’il suit : savoir,

Un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant ;

Un sergent-major, quatre sergens, un caporal-fourrier, huit caporaux, soixante-quatre grenadiers, deux tambours.

Total, quatre-vingt-trois hommes.

Chaque compagnie de fusiliers sera composée ainsi qu’il suit : savoir,

Un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant ;

Un sergent-major, quatre sergens, un caporal-fourrier, huit caporaux, cent-quatre fusiliers, deux tambours.

Total, cent vingt-trois hommes.

III. Les appointés sont supprimés ; cependant ceux actuellement existans dans les bataillons d’infanterie, conserveront la solde sont ils jouissent, jusqu’à ce qu’ils aient passé à un grade supérieur.

IV. L’état-major et la compagnie de canonniers attachés à chaque demi-brigade, resteront tels qu’ils ont été organisés par la loi du 12 août dernier.

(…)


Règlement sur la formation d’un bataillon d’infanterie, rédigé en conformité de la loi du 2 frimaire de l’an 2 de la république, une et indivisible. (J. M. An II/14, pp. 222–227.)

au nom de la république.

Art. I. L’Infanterie à la solde de la république sera incessamment portée au complet de 3,201 hommes par demi-brigade, non compris l’état-major et la compagnie des canonniers.

II. En conséquence, chaque bataillon sera composé de neuf compagnies, dont une de grenadiers et huit de fusiliers.

III. Chaque compagnie de grenadiers sera composée ainsi qu’il suit :

1 sergent-major.

4 sergens.

1 caporal-fourrier.

1 capitaine.                  8 caporaux.

1 lieutenant.               64 grenadiers.

 1 sous-lieutenant.      2 tambours.

3                                  80

83

IV. Chaque compagnie de fusiliers sera composée ainsi qu’il suit :

1 sergent-major.

4 sergens.

1 caporal-fourrier.

1 capitaine.                   8 caporaux.

1 lieutenant.               104 grenadiers.

 1 sous-lieutenant.       2 tambours.

3                                    120

123

V. La force d’un bataillon sera par conséquent, non compris l’état-major, de

VI. Les compagnies seront désignées par numéros, depuis 1 jusqu’à 8.

VII. Le drapeau sera porté par le plus ancien sergent-major.

VIII. Les capitaines qui commanderont les compagnies, seront rangés dans le bataillon au moment de la nouvelle formation, suivant le rang qu’il tiennent entre eux, et conformément au tableau ci-après :

FORMATION D’UN BATAILLON.

Places des compagnies.

1re.   5e.   2e.   6e.   3e.   7e.   4e.   8e. [34])

IX. Les compagnies continueront, jusqu’au moment de l’amalgame, de prendre ainsi place dans l’ordre de bataille.

X. La compagnie de grenadiers et celle des fusiliers seront partagées en deux sections, chaque section en deux subdivisions, et chaque subdivision en deux escouades.

XI. Les sections et escouades seront formées, et les officiers, sergens, caporaux, grenadiers et fusiliers, seront repartis dans cette formation, conformément au tableau ci-après :

Art. XII. Tableau de la formation d’un compagnie de grenadiers ou de fusiliers.

[35] [36]

XIII. L’ordre des subdivisions et escouades ainsi établi, restera toujours le même, c’est-à-dire, que l’escouade désignée la première, sera toujours la première ; l’escouade désignée la deuxième, sera toujours la deuxième, et quelque soit le rang des caporaux qui les commanderont.

Que de même les subdivisions une fois établies et formées, la première de la première et deuxième escouade, et la deuxième de la troisième et quatrième escouades, etc., conserveront toujours le même rang entier, quelque soit celui des sergens qui les commanderont.

Qu’ainsi les fractions intérieures des compagnies n’éprouveront de changemens que par les recrues qui entreront dans lesdites compagnies, ou par le remplacement de leurs sous-officiers promus et de nouveaux grades.

XIV. Chaque escouade sera, conformément au tableau ci-avant, commandée par un caporal.

XV. Le caporal-fourrier aura le rang de premier caporal ; il commandera tous les caporaux.

Le caporal-fourrier ne sera attaché particulièrement à aucune subdivision ; il ne fera autre service que celui de tenir les registres, former les états et pourvoir au logement de la compagnie.

XVI. Chaque sergent commandera, sous l’autorité du lieutenant ou sous-lieutenant qui sera attaché à l’une des deux sections, les deux escouades qui composent la subdivision.

XVII. Le sergent-major de chaque compagnie ne sera attaché particulièrement à aucune section ; il ne fera aucun service, et sera chargé, supérieurement aux sergens et caporaux-fourriers, de tous les détails de service et de discipline sous les ordres des officiers de la compagnie.

XVIII. Le lieutenant et le sous-lieutenant seront chargés spécialement de la police et des détails de la section à laquelle ils sont attachés sous les ordres du capitaine.

XIX. Chaque capitaine sera chargé du commandement et des détails d’instruction, police, discipline, sous l’autorité immédiate des officiers supérieurs du régiment, et veillera à la comptabilité sous les ordres du conseil d’administration.

XX. Le tambour-major aura le rang de sergent-major, et il commandera en cette qualité les tambours. L’autorité du tambour-major sur les tambours, n’empêchera point qu’ils ne restent en même temps soumis aux ordres des officiers et sous-officiers des compagnies dont ils feront partie.

XXI. L’adjudant aura le rang de premier sous-officier ; il commandera à ce titre les sous-officiers, et surveillera tous les détails de service, discipline et police du bataillon, sous l’autorité des officiers supérieurs.

XXII. Le quartier-maître-trésorier sera chargé de tous les détails de comptabilité et de distribution du bataillon, sous l’autorité du conseil d’administration.

XXIII. Le lieutenant-colonel surveillera, d’après les instructions et les ordres du colonel, s’il s’en trouve un dans le bataillon, tous les détails du service, discipline et instruction du bataillon.

XXIV. Celui-ci exercera dans son bataillon, sous l’inspection des officiers-généraux de l’armée ou de la division dans laquelle il se trouve, le pouvoir et l’autorité qui lui sont attribuées ; mais il sera responsable de l’instruction du régiment, et des actes arbitraires qu’il aurait pu commettre.

Fait à Paris, le   frimaire, l’an deuxième de la république, une et indivisible.


[1]) Instruction provisoire, à laquelle se conformeront les régimens des différentes armes, en attendant le règlement que sa majesté se propose de faire rendre incessament sur l’habillement et l’équipement des troupes. – Du 1er. avril 1791: 1er–12e régiment panne noire, 13e–24e régiment violet, 25e–36e régiment rose, 37e–48e régiment bleu céleste, 49e–61e régiment cramoisi, 67e–81e régiment écarlate, 82e–102e régiment bleu-de-roi. [J.M. 1791/27, pp. 491–509]

[2]) Les Soldats seront distribués dans les Escouades de manière qu’elles soient également mêlées d’anciens et de nouveaux.

[3]) Le Tambour sera attaché à la 1re. Escouade mais sans y faire nombre.

[4]) Voir Article 8 du règlement du 15 mars 1792.

[5]) Circulaire aux commandans des régimens d’infanterie, Paris, le 13 janvier 1791 ; Règlement portant instruction aux colonels ou commandans des régimens d’infanterie française, allemande, irlandoise et légeoise, qui sont chargés de mettre à exécution la nouvelle formation arrêtée par le roi. – Du 1er. janvier 1791 [J.M. 1791/10, pp. 167–179].

[6]) Les Gren. seront distribués dans les Escouades de manière qu’elles soient également mêlées d’anciens et de nouveaux.

[7]) Les Tambours seront attachés à la prem. Esc. mais sans y faire nombre.

[8]) Les Soldats seront distribués dans les Escouades de manière qu’elles soient également mêlées d’anciens et de nouveaux.

[9]) Les Tambours seront attachés à la prem. Esc. mais sans y faire nombre.

[10]) Les Chass. seront distribués dans les Escouades de manière qu’elles soient également mêlées d’anciens et de nouveaux.

[11]) Le Tambour sera attaché à la prem. Escouade mais sans y faire nombre.

[12]) Journal Militaire met „Compag. de Grenadiers“.

[13]) Règlement portant instruction aux colonels ou commandans des bataillons d’infanterie légère, qui sont chargés de mettre à exécution la nouvelle formation arrêtée par le roi. – Du 1er. avril 1791 [J.M. 1791/22, pp. 392–402].

[14]) J.M. 1791/26, pp. 472–473.

[15]) Règlement pour les fournitures à faire aux troupes en campagne, en exécution de la loi du 29 février 1792. Du 5 avril 1792 [J.M. 1792/18, pp. 333–337]

[16]) Journal Militaire met „VIII“.

[17]) Voir l’article 1er du Mode d’Amalgame… du 12 août 1793.

[18]) Aides-chirurgiens-majors non compris.

[19]) Journal Militaire met 68.

[20]) Aides-chirurgiens-majors non compris.

[21]) Journal Militaire met 65.

[22]) Un changement théoriquement important par rapport au règlement du 1er janvier 1791 (art. Ier) et surtout au règlement du 1er août 1791 (sur les exercices et manœuvres) selon lequel le porte-drapeau est un sergent-major choisi par le colonel.

[23]) Journal Militaire mettrois“.

[24]) Les grenadiers seront distribués dans les Escouades de manière qu’elles soient également mêlées d’anciens et de nouveaux.

[25]) Les tambours seront attachés à la 1re et 3e escouade mais sans y faire nombre. (Journal Militaire met 9)

[26]) Les soldats seront distribués dans les escouades de manière qu’elles soient également mêlées d’anciens et de nouveaux.

[27]) Les tambours seront attachés à la 1re et 4e  escouade mais sans y faire nombre.

[28]) Les canonniers seront distribués dans les escouades de manière qu’elles soient également mêlées d’anciens et de nouveaux.

[29]) Journal Militaire met 56, et donc par erreur la force de la compagnie de 65.

[30]) Les tambours seront attachés à la 1re et 3e escouade mais sans y faire nombre.

[31]) Il manque l’article XXV qui parle sans doute des chefs de bataillon ; sans doute très similaire à l’article XXIX du règlement du 1er janvier 1791 sur la formation de l’infanterie française.

[32]) J.M. 1793/34, pp. 601–603.

[33]) J.M. 1793/38, p. 797.

[34]) Journal Militaire met l’ordre suivant des compagnies : 1re, 6e, 2e, 7e, 3e, 8e, 4e, 9e, 5e, en rangeant, par erreur, les grenadiers avec les fusiliers.

[35]) Les soldats seront distribués dans les escouades, de manière qu’elles soient également mêlées également d’anciens et de nouveaux.

[36]) Les tambours seront attachés à la 1re et 3e escouade, mais sans y faire nombre.