Bicentenaire du décret impérial du 18 février 1808



NAPOLEON, Empereur des français, roi d’Italie et protecteur de la confédération du Rhin
sur le rapport de notre ministre de la guerre,
nous avons décrété et décrétons



TITRE PREMIER



Composition de l’infanterie de ligne et légère.



 


Article 1






Nos régiments d’infanterie de ligne et d’infanterie légère seront à l’avenir composés d’un état-major et de cinq bataillons; les quatre premiers porteront la dénomination de bataillons de guerre et le cinquième, celle de bataillon de dépôt.



Article 2






Chaque bataillon de guerre, commandé par un chef de bataillon, ayant sous ses ordres un adjudant major et deux adjudants sous-officiers, sera composé de six compagnies, dont une de grenadiers, une de voltigeurs et quatre de fusiliers; elles seront toutes d’égale force.



Article 3






Chaque bataillon de dépôt sera composé de quatre compagnies. Le major sera toujours attaché à ce bataillon: un capitaine désigné par le Ministre, sur la présentation de trois candidats faite par le colonel, commandera le bataillon de dépôt sous les ordres du major; il commandera en même temps l’une des quatre compagnies.



Il y aura près du dépôt un adjudant major et deux adjudants sous-officiers.



Article 4






La force de l’état-major et celle de chaque compagnie de grenadiers ou carabiniers, de voltigeurs ou de fusiliers, est déterminée ainsi qu’il suit :



ÉTAT-MAJOR  

1 Colonel
1 Major
4 Chefs de bataillon
5 Adjudants majors
1 Quartier-maître trésorier
1 Officier payeur
1 Porte aigle
1 Chirurgien-major
4 Aides chirurgiens
5 Sous aides
10 Adjudants sous-officiers
2 Deuxième et troisième porte aigles
1 Tambour major
1 Caporal tambour
8 Musiciens, dont un chef
4 Maîtres ouvriers

COMPAGNIE

1 Capitaine
1 Lieutenant
1 Sous-lieutenant
1 Sergent major
4 Sergents
1 Caporal fourrier
8 Caporaux
121 Grenadiers, voltigeurs, fusiliers
2 Tambours



Ainsi la force de chaque régiment sera de 3970 hommes, dont 108 officiers et 3 862 sous-officiers et soldats.






Article 5






Il y aura par bataillon de guerre quatre sapeurs qui seront choisis dans la compagnie de grenadiers, dont ils continueront à faire partie, ainsi que le caporal, qui commandera tous les sapeurs du régiment.



Article 6






En bataille, la compagnie de grenadiers tiendra la droite du bataillon, celle des voltigeurs, la gauche.






Article 7






Quand les six compagnies seront présentes au bataillon, on défilera et l’on agira toujours par division.

Quand les grenadiers et voltigeurs seront absents du bataillon, on manœuvrera et défilera toujours par peloton.

Deux compagnies formeront une division; chaque compagnie formera un peloton; chaque demi-compagnie une section.



 


TITRE DEUXIÈME



Nouvelle formation des régiments.



 


Article 8






Les compagnies qui, dans les régiments actuels à quatre bataillons, excèderont le nouveau complet, seront réparties dans les régiments à trois ou à deux bataillons, conformément au tableau ci-joint.




Dans les régiments à trois bataillons, la nouvelle formation s’opèrera ainsi qu’il suit :

1. – La compagnie de grenadiers, celle de voltigeurs et les quatre premières compagnies de fusiliers du premier bataillon actuel, formeront le premier bataillon.

2. – La compagnie de grenadiers, celle de voltigeurs et les quatre premières compagnies de fusiliers du deuxième bataillon actuel, formeront le deuxième bataillon.

3. – Les trois dernières compagnies du premier bataillon actuel et les trois dernières du second, formeront le troisième.

4. – La compagnie de grenadiers, celle de voltigeurs et les quatre premières de fusiliers du troisième actuel, formeront le quatrième.

5. – Les trois dernières compagnies du troisième bataillon et la compagnie supplémentaire de l’un des régiments à quatre bataillons, formeront le bataillon de dépôt.



Article 9



La compagnie de grenadiers qui devra être formée dans les régiments actuellement à trois bataillons, sera prise sur la totalité du corps, parmi les hommes les plus propres par leur taille au service de grenadiers, lorsque cela se pourra.






Nul ne pourra, lors de la première formation, y être admis, s’il n’a pas quatre ans de service, ou s’il n’a fait deux des quatre campagnes l’Ulm, d’Austerlitz, d’Iéna ou de Friedland.






Article 10






On ne dirigera sur les régiments qui en auront besoin, que les cadres des compagnies supprimées, dans ceux qui sont actuellement à quatre bataillons. Les soldats de ces compagnies seront incorporés dans les compagnies conservées, quelque soit la force de chacune d’elles.



Article 11



Les officiers et sous-officiers des compagnies dont les cadres ne feront pas partie des nouveaux régiments, resteront à la suite de leur corps, y feront le service et recevront le traitement de leur grade jusqu’à ce qu’ils aient été pourvus des premiers emplois vacants, qui leur appartiendront de droit.



Article 12






Il y aura dans chaque régiment huit capitaines de première classe, dix de seconde classe et dix de troisième; quatorze lieutenants de première classe, quatorze de seconde.

Les capitaines de première classe seront les quatre plus anciens; ils commanderont chacun la première compagnie de fusiliers de chaque bataillon.

Le capitaine de grenadiers sera au choix du colonel et inscrit toujours comme capitaine de première classe, quel que soit son temps d’ancienneté.

Lorsqu’un des quatre capitaines sera attaché au dépôt, il sera remplacé à sa compagnie par le premier capitaine de deuxième classe.






Article 13






Il pourra être admis deux enfants de troupe par compagnie. Ils jouiront, comme par le passé, de la demi-solde, du logement, du vêtement et de chauffage.



 


TITRE TROISIÈME






Dispositions générales.






Article 14






Les bataillons de dépôt seront établis dans les garnisons indiquées par le tableau ci-joint. Ils ne pourront quitter ces garnisons qu’en vertu d’un ordre formel de notre part.



Article 15






Le capitaine d’habillement et le quartier maître fourrier feront toujours partie du bataillon de dépôt; l’officier payeur suivra les bataillons de guerre.



Le capitaine commandant ce bataillon, sous les ordres du major, et le capitaine d’habillement, auront chacun le commandement particulier d’une des compagnies.



Les lieutenants chargés des différents détails sont attachés aux compagnies du dépôt.



Article 16






Les officiers attachés au dépôt ne pourront en être retirés pour rejoindre les bataillons de guerre qu’en vertu d’un ordre du Ministre.






Article 17






Chaque régiment aura une aigle qui sera portée par un porte-aigle ayant le grade de lieutenant ou de sous-lieutenant et comptant au moins dix ans de service, ou ayant fait les quatre campagnes d’Ulm, d’Austerlitz, d’Iéna et de Friedland. ll jouira de la solde de lieutenant de première classe.






Deux braves pris parmi les anciens soldats non lettrés, qui, par cette raison, n’auront pu obtenir d’avancement, ayant au moins dix ans de service, avec le titre, l’un de second porte-aigle et l’autre de troisième porte-aigle, seront toujours placés à côté de l’aigle. Ils auront rang de sergent et la paye de sergent-major. Ils porteront quatre chevrons sur les deux bras.

L’aigle restera toujours là où il y aura le plus de bataillons réunis. Les porte-aigles font partie de l’état-major du régiment. Ils sont nommés tous les trois par nous et ne peuvent être destitués que par nous.



Article 18






Chaque bataillon de guerre aura une enseigne portée par un sous-officier choisi par le chef dans une des compagnies de ce bataillon.



Le bataillon de dépôt n’aura aucune enseigne.



Article 19



Les régiments de ligne ont seuls des aigles pour drapeaux. Les autres corps ont des enseignes. Nous nous réservons le droit de donner nous-même les nouvelles aigles et les enseignes aux nouveaux régiments.



Article 20






Nos Ministres de la guerre, de l’administration de la guerre et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.






Palais des Tuileries, le 18 février 1808



 


Signé     NAPOLÉON